Bienvenue sur la page d’information concernant le recueil et le traitement des signalements professionnelles du Groupe DSA.

La loi 2022-401 du 21 mars 2022 a modifié les dispositions de la loi « Sapin 2 » (Loi 2016-1691 du 9-12-2016) et élargit le champ des bénéficiaires du statut protecteur du lanceur d’alerte, simplifie les modalités des alertes et améliore la protection accordée aux lanceurs d’alerte, notamment salariés.

Notre procédure de recueil des signalements permet aux salariés et aux parties prenantes (prestataires, candidats, clients, ancien salarié, sous-traitants etc..) de signaler tout problème grave au sein de notre société. Ces alertes peuvent constituer :

- Un crime ou d’un délit,

- Une violation grave et manifeste de la loi ou d’un règlement,

- Une menace ou d’un préjudice grave pour l’intérêt général,

- Un risque d’atteinte ou d’atteinte grave envers les droits humains, les libertés fondamentales, à l’environnement, la santé ou la sécurité des personnes,  

- Un comportement contraire à la lutte contre la corruption.

  • Définition d’un lanceur d’alerte et de la description des faits :

Est un lanceur d’alerte toute personne physique qui « signale ou divulgue, sans contrepartie financière directe et de bonne foi, des informations portant sur un crime, un délit, une menace ou un préjudice pour l'intérêt général, une violation ou une tentative de dissimulation d'une violation d'un engagement international régulièrement ratifié ou approuvé par la France, d'un acte unilatéral d'une organisation internationale pris sur le fondement d'un tel engagement, du droit de l'Union européenne, de la loi ou du règlement ».

Les faits, informations et documents, quel que soit leur forme ou leur support, dont la révélation ou la divulgation est interdite par les dispositions relatives au secret de la défense nationale, au secret médical, au secret des délibérations judiciaires, au secret de l'enquête ou de l'instruction judiciaires ou au secret professionnel de l'avocat sont exclus du régime de l'alerte.

  • Procédure de recueil des alertes professionnelles :

Si un salarié ou une partie prenante prend connaissance d’informations précisées ci-dessus, il lui appartient d’utiliser le cas échéant le dispositif de recueil d’alerte mis en place dans l’entreprise.

Le lanceur d’alerte doit adresser son signalement par courriel ou par lettre recommandée avec accusé de réception à l’adresse à laquelle se situe la société :

Les Référents désignés (Direction RH et Administrative de la société DSA) sont chargés de recueillir et traiter les alertes adressées, consultables uniquement par ces derniers.

Il est précisé que cette procédure de recueil des informations garantie la stricte confidentialité de l’auteur du signalement, des faits et des personnes visées, y compris en cas de communication à des tiers si nécessaire sauf à l’autorité judiciaire lorsque les personnes chargées du recueil et du traitement des signalements sont tenues de dénoncer les faits auprès du juge.  

Afin de pouvoir être traitée, toute alerte doit :

  • Être datée et signée,
  • Enoncer les faits signalés de manière précise,  
  • Comporter l’identité et les coordonnées du lanceur d’alerte,
  • Être accompagnée de toute information, documents ou élément de preuve de nature à étayer son signalement et la gravité des faits signalés.

Ces éléments permettront ensuite aux Référents d’analyser et d’enquêter sur les faits révélés.

A la réception de l’alerte, un Référent :

  • Adressera au lanceur d’alerte un accusé de réception du signalement dans un délai maximal 5 jours ouvrés,
  • Informera le lanceur d’alerte du délai raisonnable et prévisible dans lequel son signalement sera traité, ce délai ne pouvant excéder 2 mois,
  • Indiquera au lanceur d’alerte les modalités suivant lesquelles il sera informé des suites données à son signalement.

Un registre ouvert par l’employeur consignera les alertes et sera tenu à la disposition, le cas échéant, des représentants du personnel.

Si l’alerte est jugée non recevable, le lanceur d’alerte sera informé par mail ou courrier et les données transmises détruites dans un délai de 2 mois.

Si l’alerte est jugée recevable, une enquête sera diligentée et donnera lieu à information du lanceur d’alerte.  

Dans le cas où le lanceur d’alerte serait membre du comité social et économique (CSE), après inscription de l'alerte sur le registre spécial, l'employeur examinera la situation conjointement avec le représentant du personnel au CSE. Il informera le membre du CSE de la suite qu'il réserve à celle-ci.

Il peut y avoir désaccord entre le lanceur d’alerte et l'employeur sur le bien-fondé de l'alerte transmise ou l’absence de suite donnée dans un délai d'un mois. Le lanceur d’alerte peut alors adresser son signalement soit à l'autorité judiciaire (Procureur), soit à l'autorité administrative (préfet), soit aux ordres professionnels.  

En dernier ressort et en l'absence de traitement dans un délai de 3 mois, le lanceur d’alerte peut enfin procéder à une divulgation publique des informations portées à sa connaissance uniquement dans des situations limitées : en cas de danger grave et imminent ou manifeste pour l’intérêt général ; après avoir procédé à un signalement externe sans qu’aucune mesure appropriée n’ait été prise dans le délai imparti à l’organisme concerné ; si un signalement externe ferait encourir à son auteur un risque de représailles ou ne peut permettre de remédier à la situation en raison notamment de motifs sérieux tendant à un conflit d’intérêt de l’autorité compétente pour traiter l’alerte.

  • Protection des lanceurs d’alertes :

Le salarié lanceur d’alerte bénéficie des protections contre les mesures de représailles prises suite au signalement ou la divulgation de l’alerte. Cette protection est prévue par les dispositions de l’article L 1132-3-3 du Code du travail.

Seuls les référents auront accès à la boite mail de référence et auront accès aux signalements effectués. Les éléments permettant d’identifier la personne concernée par une alerte ne peuvent être divulgués, sauf à l’autorité judiciaire, qu’une fois les faits établis après enquête.

Le lanceur d’alerte abusive s’expose à des sanctions pénales ainsi qu’à des poursuites judiciaires. Le cas échéant, l’auteur d’un signalement abusif encourt des peines prévues par l’article 226-10 du code pénal relatives aux dénonciations calomnieuses.